Base légale : art. 27 al. 1 lit. b et art. 24 LEI
Selon la loi, la personne en formation doit disposer d’un logement approprié. Cette condition est en réalité une condition générale posée par la LEtr à la délivrance de toutes les autorisations de séjour.
La notion du « logement approprié » implique d’avoir à disposition un logement suffisamment grand selon un ratio nombre d’occupantExs/nombre de pièces définis.
Le ratio est fixé dans la réglementation fédérale au nombre d’occupantExs = nombres de pièces – 1.
Cependant, à Genève, contrairement à d’autres régions en Suisse, la cuisine compte comme une pièce du logement. Ainsi le nombre de pièces doit être au moins égal au nombre maximum d’occupantEXs1.
Base légale : art. 4 RGL
Par ailleurs, la jurisprudence tient compte du fait que la pénurie du logement qui sévit à Genève implique d’avoir des exigences moins élevées concernant la taille permettant de définir le « logement approprié » en droit des migrations2.