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Base légale : art. 27 al. 1 lit. b et art. 24 LEI

Selon la loi, la personne en formation doit disposer d’un logement approprié. Cette condition est en réalité une condition générale posée par la LEtr à la délivrance de toutes les autorisations de séjour.

La notion du « logement approprié » implique d’avoir à disposition un logement suffisamment grand selon un ratio nombre d’occupantExs/nombre de pièces définis.

Le ratio est fixé dans la réglementation fédérale au nombre d’occupantExs = nombres de pièces – 1.

Cependant, à Genève, contrairement à d’autres régions en Suisse, la cuisine compte comme une pièce du logement. Ainsi le nombre de pièces doit être au moins égal au nombre maximum d’oc­cupantEXs1.

Base légale : art. 4 RGL

Par ailleurs, la jurisprudence tient compte du fait que la pénurie du logement qui sévit à Genève implique d’avoir des exigences moins élevées concernant la taille permettant de définir le « logement approprié » en droit des migrations2.

  1. ATA/685/2014 du 19 août 2014 c. 7
  2. voir ATAF C-4615/2012 du 9 décembre 2014.