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Base légale : art. 27 al. 1 lit. a LEI

Généralités

Le droit des migrations impose que les étudiantExs attestent au moment du dépôt de l’autorisation de leur inscription dans un établissement qui répond aux exigences précitées.

Il s’agit de l’exigence principale pour l’admission d’un séjour aux fins d’une formation.

A priori, rien n’est dit dans le droit des migrations sur les procédures et exigences d’inscription requises par les établissements. Cependant, le droit des migrations influence fortement les procédures mises en place par les établissements pour les étudiantExs étrangerxs/étrangèrexs. Il s’agit d’un exemple où le système de police des étrangerxs/étrangèrexsse répercute sur d’autres entités, privé ou publics de la société suisse.

Les procédures d’inscriptions sont variables d’un établissement à l’autre et changent chaque année. Il convient de se renseigner auprès de chaque établissement.
La réglementation de la reconnaissance internationale des diplômes dépasse le champ de ce guide. Des informations générales peuvent être obtenues sur le site https://www.swissuniversities.ch/

Pour l’UNIGE, vous devez vous renseigner sur les diplômes requis (et les moyennes exigées) et les éventuels examens complémentaires à passer. Ces examens peuvent être uniquement linguistiques (test de français) ou porter sur des matières générales (ECUS).

Une liste récapitulative par pays se trouve sur le site internet du service des admissions.

Les exigences de compétences linguistiques pour être admisEx à l’UNIGE doivent être différenciées de celles exigées pour la délivrance de l’autorisation de séjour du point de vue du droit des migrations.

Preuve du paiement des taxes d’études (frais d’écolage)

Elle sera exigée comme pièce à joindre au dossier dès le dépôt de la demande. Là encore, leurs montants varient d’un établissement à l’autre, y compris au sein des établissements de formation étatique (Université, HES, EPF…).

Depuis plusieurs années, il existe une tendance en Suisse à vouloir augmenter les taxes d’études. Souvent, ces politiques sont mises en place en augmentant les taxes de manière différenciée entreétudiantExs étrangerxs/étrangèrexs et suisses. Ainsi, les EPF ou les HES-SO Genève ont mis en place des taxes très importantes pour les personnes étrangères en vue de les augmenter pour tout le monde.

L’Université de Genève n’est pas exempte de ces mouvements. À l’automne 2016, le rectorat de l’université a tenté d’introduire une taxe d’inscription différenciée pour les personens étrangères. Suite à un mouvement des étudiantExs, il a été obligé de faire marche arrière. Plus d’information sur www.cuae.ch.

Le contrôle des aptitudes linguistiques de l’étudiantEx

La direction de l’école doit confirmer que la personne candidate possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis.

Base légale : art. 27 al. 1 lit. a LEI ; art. 24 al. 3 et 4 OASA

Il s’agit d’une pure question d’aptitude subjective à suivre la formation de l’étudiantEx. En posant cette exigence comme une condition du droit des migrations, les autorités de police des étrangerxs/étrangèrexs contrôlent les exigences des établissements de formation.

Les directives du SEM (ch. 5.1.1.9) indiquent que l’étudiantEx devrait démontrer avoir d’un niveau de langue dès le dépôt de sa demande. Le SEM mentionne en premier lieu la connaissance d’une langue nationale suisse et en second lieu l’anglais. Le SEM propose une feuille d’évaluation des connaissances linguistiques.

Pour les formations universitaires, le SEM exige que l’étudiantEx atteste d’un niveau B 2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) lorsque la haute école ne prescrit pas de cours de langue préparatoire, respectivement, si aucune exigence linguistique supérieure n’est demandée.

Cette exigence est douteuse face au constat que de nombreuses formations à l’UNIGE se donnent dans des langues autre que le français. Or, la loi impose des exigences linguistiques afin de vérifier que l’étudianteX « possède les aptitudes pour réussir la formation, ni plus, ni moins »1.

  1. Favez in RDAF 2009 I, p. 221.