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L’ALCP  en tant que tel, fixe des grands principes. La libre circulation des personnes en formation se déduit de l’art. 6 de l’accord.

En réalité, il convient de se référer essentiellement à l’annexe 1 de l’ALCP, qui développe ce droit. La disposition qui concerne la libre circulation des personnes en formation est ancrée à l’art. 24 de l’annexe I ALCP.

Un droit dérogatoire : L’ALCP s’applique en tant que régime spécial de faveur. Toutefois, lorsque l’ALCP est muet sur un point, le régime général de la LEtr s’applique.

Un droit subsidiaire au sein de l’ALCP pour les étudiantExs : Les personnes européennes en formation entrent dans la catégorie générale des « personnes sans activité lucrative » sens de l’art. 24 annexe I ALCP, et cela bien qu’elles puissent exercer une activité lucrative à titre accessoire. Elles possèdent toutefois un droit particulier inscrit au par. 4 de l’art. 24 annexe I ALCP qui allège leur obligation en ce qui concerne la preuve des moyens financiers suffisants.

Le droit de séjourner en tant qu’étudiantExs européenNEx est un droit subsidiaire aux autres droits contenus dans l’ALCP. Cela signifie que les dispositions dont il est traité dans ce guide ne s’appliquent pas lorsque l’étudiantExpossède un droit au séjour en suisse en vertu, par exemple, d’un permis de travail ou d’un regroupement familial à titre dérivé.

Si ielles exercent une activité lucrative à titre principal, et des études à titre accessoire, ielles seront soumisExs à un autre régime qui n’est pas traité dans ce guide. La limite entre l’accessoire et le principal est fixée à 15 heures de travail hebdomadaires.