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Base légale : art. 27. al. 1 lit. d LEI ; art. 23 al. 2 OASA

Il faut convaincre les autorités que le but de formation, derrière l’intention de venir en Suisse est réel et que l’étudiantEx ne cherche pas à contourner les règles d’admission restrictives des extraEuropéenNExs au marché du travail suisse.

Selon l’ordonnance, les autorités vérifient qu’aucun « séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

Il s’agit à nouveau de traquer « l’abus » des « fauSSExs » étudiantExs qui cherchent à venir travailler en Suisse. Les autorités attendent de l’étudiantEx qu’ielle démontre la « crédibilité » de son projet au moment du dépôt de pièces telles que la lettre de motivation, le CV ou le plan d’études. Les autorités migratoires en ont également déduit des exigences quant à la durée maximum de la formation admise et l’âge maximum de l’étudiantEx.

Jurisprudence:

En tant que tel, le fait de vouloir, à l’issue d’un bachelor, rester en Suisse afin de commencer un master n’est pas constitutif d’abus1.

Durée maximum de la formation

La durée du séjour aux fins de formation ne doit en principe pas durer plus de 8 ans. Si la formation dépasse cette durée, l’étudiantEx devra demander une dérogation. Une telle dérogation sera admise si l’étudiantEx suit un « cursus » qui « présente une structure logique »2. On peut ainsi imaginer qu’unEx étudiantEx soit misEx au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de formation de son école secondaire à un doctorat universitaire.

Les autorités seront en revanche beaucoup plus rigoureuses dans le cas d’unEx étudiantEx qui prend du temps à réaliser la même formation.

À titre d’exemple, les tribunaux genevois ont validé un refus de la prolongation d’une autorisation de séjour afin de terminer un master pour un étudiant de 35 ans, au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 12 ans et qui avait dû interrompre ses études en raison d’une maladie3.

Base légale : art. 23 al. 3 OASA

L’âge de l’étudiantEx

Les autorités migratoires ont développé la pratique d’exiger que les personnes qui demandent un titre de séjour aux fins de formations doivent avoir moins de 30 ans. Cette exigence ne figure cependant ni dans la loi ni dans l’ordonnance. En 2021, le Tribunal fédéral a jugé qu’un refus d’une autorisation de séjour pour étude pour ce seul motif était discriminatoire.

Malgré cette décision de justice, plus unEx étudiantEx est âgéEx, plus il sera difficile d’obtenir une première autorisation, mais également de renouveler une autorisation obtenue.

Base légale : art. 8 al. 2 Cst. « nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge (…) », voir l’ATF 147 I 89

Le caractère « nécessaire » de la formation

En usant du très large pouvoir d’appréciation qui leur est conféré, les autorités se permettent d’apprécier si la formation est « nécessaire » pour l’étudiantEx. Concrètement, l’étudiantEx doit mettre en avant dans les plans d’études et les lettres de motivation qu’ielle présente à l’autorité un schéma qui explique en quoi la formation constitue une étape bien circonscrite dans sa vie professionnelle qui va apporter un plus à sa carrière.

D’une part les autorités voient d’un bon œil « l’excellence » académique, mais d’autre part, elles ont tendance à refuser unEx étudiantEx déjà « bardéEx de diplômes » en arguant que la formation n’est pas « nécessaire ».

  1. Code annoté de droit des migrations vol. II ad art. 27, N°29 et référence citée
  2. Directives SEM I. ch. 5.1.1,1 et Code annoté de droit des migrations vol. II ad. Art. 27, N°31.
  3. ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015.