Select Page

La Suisse, de concert avec tous les États européens, régule très fortement l’accès à son territoire. Pour pouvoir passer la frontière, il faut posséder une pièce de légitimation reconnue, soit un « document de voyage » (nom générique qui désigne entre autres, le passeport). Il faudra, dans la plupart des cas, également être muniEx d’un visa.

Un « visa », il faut entendre l’autorisation d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une durée.

Il faut cependant distinguer le « visa » de « l’autorisation de séjour ».

Le « visa » est la première autorisation à obtenir, généralement de la part du SEM, via une représentation diplomatique. « L’autorisation de séjour pour études » s’obtiendra de la part de l’autorité cantonale (à Genève, l’OCPM). En pratique, lorsqu’on est soumisEx à une obligation de visa, l’examen des conditions d’octroi de ce dernier se fera simultanément avec celles de l’autorisation de séjour pour étude.

Cependant, une personne peut être exemptée de visa, mais elle devrait tout de même requérir une autorisation de séjour pour étude si elle souhaite vernir étudier en Suisse.

Pour simplifier, on peut dire que le « visa » permet d’entrer, tandis que « l’autorisation de séjour » permet de résider dans le pays pour un but déterminé (en l’occurrence, pour études).

Il y a également certaines conditions supplémentaires comme ne pas faire l’objet d’interdiction d’entrée en Suisse ou d’une expulsion. Ces cas de figure dépassent le champ de ce guide.

Base légale : art. 5 LEI, règlementation Schengen, OEV.

Deux régimes d’octroi des visas cohabitent. La réglementation Schengen, pour tous les séjours de moins de 90 jours (trois mois) et la réglementation nationale pour les séjours de plus de 90 jours (trois mois). Le SEM met à disposition sur son site internet une calculatrice du délai.

Voir également : le système Schengen

Lorsque le séjour prévu est supérieur à 90 jours (ce qui sera généralement le cas pour un séjour aux fins d’études), la Suisse édicte ses propres règles pour l’octroi d’un visa. Il s’agit notamment de l’OEV.

Il faut donc se demander en premier lieu si, en fonction de sa nationalité, la personne souhaitant immigrer est soumise ou non à l’obligation de demander un visa.

La réponse à cette question se trouve sur le site internet du SEM. En pratique, presque toutEx extraEuropéenNEx sera soumisEx à l’obligation de visas. En effet, les seulExs les ressortissantExs des pays extraeuropéens suivants sont exemptéExs de devoir demander un visa pour un séjour de plus de 90 jours:

Brunei Darussalam, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et Singapour.

Base légale : art. 5 al. 2 OEV

Cependant, même si l’étudiantEx n’est pas soumisEx à l’obligation de demander un visa, il est dans tous les cas obligatoire de déposer une demande d’autorisation de séjour depuis le pays de résidence et d’y attendre la réponse.

À ce principe, il existe des exceptions, notamment celle contenue à l’art. 17 al. 2 LEI qui dit qu’une personne étrangère peut séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont « manifestement remplies ». Cette notion ne comprend pas les personnes extraEuropéennes qui demandent une autorisation de séjour pour études, car elles ne possèdent aucun droit d’immigrer.

Cela signifie que les autorités voient d’un mauvais œil d’être mises « devant le fait accompli », lorsque par exemple, unEx étudiantEx entre illégalement en Suisse et commence des études, puis demande une autorisation de séjour dans un second temps. Toutefois, une telle démarche n’est pas « rédhibitoire » selon la jurisprudence, si les autres conditions sont remplies. Le Tribunal administratif fédéral a en effet admis le recours d’une étudiante algérienne, soumise à l’obligation de visa, qui est entrée en Suisse grâce à un visa touristique Schengen et a commencé des études à l’EPFL1.

Les (futurExs) étudiantExs extraeuropéenNExs n’ont ainsi pas le droit d’entrer dans le territoire Suisse en vue de demander un séjour pour études. Tout se passe en dehors de la Suisse pour la première demande.

Base légale : art. 17 LEI

  1. Code annoté de doit des migrations vol II. ad art. 27, N°17, citant l’arrêt du TAF C-2481/2011, du 23 mars 2012