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Base légale : art. 27 al. 3 LEI en lien avec l’art. 5 al. 2 LEI

Jusqu’au 31 décembre 2010, les personnes en formation avaient l’obligation d’apporter l’assurance qu’elles quitteraient la Suisse (art. 27 al. 1 lit. d (ancienne) LEI). Cette obligation a été supprimée suite à une initiative parlementaire ayant pour but de « Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse »1.

Cependant, les autorités (le SEM) continuent d’exiger que les requérantExs d’autorisation de séjour pour études donnent des assurances de départ au moment du dépôt ou du renouvellement d’une autorisation de séjour, sous la forme de lettre de motivation et de la présentation d’un projet de vie impliquant un départ de la Suisse.

Le Tribunal administratif fédéral quant à lui, distingue entre les étudiantExs qui entreprennent des formations dans les hautes écoles suisses ou non2. Dans le premier cas, l’assurance de sortie de Suisse n’est pas une condition. Dans le second, oui.

Le TAF raisonne ainsi car l’initiative parlementaire a également modifié l’art. 21 al. 3 LEI pour permettre aux diplôméExs d’une haute école suisse de bénéficier d’un séjour de six mois après ses études pour trouver un travail (voir la section Transformation de l’autorisation de séjour).

Remarque :
l’engagement n’a aucune portée juridique en tant que tel3. Ainsi, unEx étudiantEx qui s’était engagéEx à quitter la Suisse n’encourra aucune sanction si ielle obtient un droit de séjour durable par un autre biais, par exemple au travers d’un regroupement familial, si elle se marie.

  1. RO 2010 5957 ; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 sur l’objet 08.407.
  2. Code annoté de droit des migrations vol. II ad art. 27, N°12.
  3. ATAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, c. 7.2.1