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Champ d’application

Le régime de base concerne toutes les personnes étrangères qui souhaitent venir en Suisse qui ne possèdent pas la nationalité d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

Même si unEx étudiantEx ne possède pas ielle-même la nationalité d’un des pays européens, ielle peut, à certaines conditions, bénéficier de libre circulation si un membre de sa famille possède la nationalité d’un pays européen.

Voir la section deux divisions fondamentales.

Principes fondamentaux

Les extraEuropéenNExs n’ont aucun droit de venir se former en Suisse. La LEI oblige une personne se rendant en Suisse pour étudier de demander une autorisation au préalable. Or, selon la loi les autorités migratoires peuvent délivrer cette autorisation – si elles le veulent. Et elles « le veulent » rarement, surtout lorsque l’étudiantEx en question vient d’un pays du Sud, où le niveau de vie général est largement inférieur à celui de la Suisse.

Comprendre : la discrimination exercée par l’État en fonction de l’origine sociale et géographique de la personne est rarement aussi explicite que dans ce domaine. Les autorités appliquent une politique « restrictive » pour l’admission d’autorisation de séjours pour études 1. Cela s’explique par le fait que, contrairement aux autorisations de travail, les autorisations de séjour aux fins de formation ne sont pas soumises aux contingents ni à l’ordre de priorité qui obligent les travailleurxs et travailleusexs extraeuropéenNExs à prouver qu’il n’existe personne, ni en Suisse ni dans toute l’UE capable d’effectuer le même travail (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). Les autorités suisses y voient une brèche dans un système qui se veut extrêmement protectionniste contre la force de travail des personnes extraeuropéennes. De manière analogue avec le champ du droit d’asile ou du droit au regroupement familial, les autorités partent du principe que le monde entier cherche à s’engouffrer dans cette « brèche » pour venir travailler en Suisse. Elles vont donc multiplier les tracasseries administratives et les dispositifs de surveillance envers les étudiantExs, qui seront présuméExsmentir sur les motifs qui les poussent à migrer.

La possibilité d’immigrer a été conçue comme étant temporaire et limitée à la durée de la formation. L’idée est que l’étudiantEx retourne dans son pays d’origine une fois son diplôme obtenu. Depuis 2011, ce principe connaît cependant une exception importante pour les personnes diplômées d’une haute école suisse.

L’entrée sur le territoire et l’autorisation de séjour : Il ne faut pas confondre les procédures d’autorisation d’entrée sur le territoire Suisse et celle d’octroi de l’autorisation de séjour pour formation.

La question d’une autorisation d’entrée recoupe la question de l’obtention d’un visa. Cette question est réglée par l’Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV) et détaillée ci-après.

La question de l’autorisation de séjour règle le droit de demeurer en Suisse une fois qu’on y est entréEx. Les conditions pour obtenir une autorisation de séjour à des fins de formation sont réglées à l’art. 27 LEI, complété par les art. 23 et 24 OASA. Elles seront détaillées dans une section spécifique.

  1. Directives SEM I. ch 5.1